Avoirs gelés chez Euroclear : le Conseil d’État annule un refus de dégel de la Trésorerie

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Le Conseil d’État a annulé, le 11 septembre 2026, une décision de l’Administration générale de la Trésorerie refusant le dégel d’avoirs détenus chez Euroclear.

L’arrêt touche au mécanisme par lequel la Trésorerie statue, depuis décembre 2023, sur les demandes d’autorisation et de dérogation au titre des mesures restrictives européennes. Son intérêt est là, plus que dans l’espèce.

Il n’invalide aucune sanction européenne et ne libère aucun avoir.

Qui est compétent pour statuer sur une demande de dégel en Belgique

Le gel des avoirs résulte de règlements européens directement applicables. Les autorités belges ne décident pas de l’inscription d’une personne ou d’une entité sur une liste. Elles examinent les demandes d’autorisation ou de dérogation là où le règlement applicable permet la libération d’avoirs. La contestation de l’inscription elle-même est une question distincte, qui relève des juridictions de l’Union : voyez Sanctions de l’UE : contester une inscription (delisting).

L’arrêté royal du 12 décembre 2023 désignant l’autorité compétente concernant les missions dans le cadre des mesures restrictives en matière financière, pris en exécution de l’article 2 de la loi du 13 mai 2003 (M.B., 18 décembre 2023), attribue ces décisions au ministre des Finances.

L’arrêté ministériel du 13 décembre 2023 portant délégation de la compétence de prendre des décisions en vertu de l’article 2, alinéa 2, de cet arrêté royal (M.B., 20 décembre 2023) a délégué cette compétence à l’administrateur général de la Trésorerie.

Ce que le Conseil d’État a annulé, et sur quel fondement

L’arrêt annule la décision du 15 juillet 2024 par laquelle l’administrateur général avait rejeté une demande de libération d’avoirs détenus chez Euroclear.

Le motif est la délégation elle-même, que le Conseil d’État a jugée définie de manière trop large et trop vague.

Le refus a donc été pris par une autorité qui n’était pas valablement habilitée à le prendre. Le vice touche au pouvoir de l’auteur de l’acte, et l’arrêt ne constate pas que les conditions du dégel étaient réunies.

Ce motif est indifférent à la situation du demandeur. L’incompétence s’attache à la décision, non au mérite de la demande. Elle joue de la même manière selon que le demandeur est lui-même désigné ou qu’il s’agit d’un investisseur non désigné dont les avoirs sont immobilisés derrière un intermédiaire désigné.

L’arrêté ministériel a été écarté, non annulé

L’arrêté ministériel du 13 décembre 2023 n’était pas l’objet du recours et n’a pas été annulé.

Le Conseil d’État en a écarté l’application pour les besoins de la cause, comme l’article 159 de la Constitution l’impose à toute juridiction. Les décisions antérieures prises sur la base de la même délégation subsistent donc, tant que chacune d’elles n’a pas été censurée.

Recours pendants devant le Conseil d’État

Pour le requérant qui a déjà attaqué un refus comparable, et dont la décision entreprise émane de la même autorité sur la base de la même délégation, l’arrêt fournit un moyen d’annulation supplémentaire.

L’annulation ne libère pas les avoirs. L’administration doit statuer à nouveau, par une autorité valablement habilitée, et en se conformant aux motifs de l’arrêt. Le fond reste déterminant.

Refus devenus définitifs : délai de recours et nouvelle demande

Lorsque le refus a été notifié et que le délai de soixante jours pour saisir le Conseil d’État est expiré, la situation est différente. L’arrêt n’annule pas ces décisions et ne rouvre pas le délai.

Ce qui reste possible dépend de la date et des termes de la notification, de l’autorité qui a pris la décision, et de la disponibilité d’un recours.

Lorsque le refus initial est devenu définitif, une nouvelle demande à l’administration constitue une voie distincte. Elle ne peut consister à réitérer la demande antérieure, une décision purement confirmative n’ouvrant pas de nouveau droit de recours.

Une telle demande repose sur la situation actuelle du demandeur, sur le cadre des sanctions tel qu’il se présente aujourd’hui, et sur des éléments de fait ou des pièces nouveaux, en ce compris l’évolution de la chaîne de détention.

Pourquoi les dérogations atteignent rarement les avoirs détenus via un dépositaire central

Le règlement (UE) no 269/2014 prévoit des dérogations au gel de son article 2, aux articles 4, 5, 5 bis à 5 quater, 6 et 6 ter. Deux d’entre elles correspondent de près à la situation de l’investisseur immobilisé derrière un intermédiaire désigné.

L’article 6 ter, § 5 novies, permet à l’autorité nationale compétente d’autoriser la libération de fonds gelés du fait de l’intervention d’une entité inscrite, ou d’une entité qu’une entité inscrite détient ou contrôle, comme banque intermédiaire lors d’un transfert. Le § 5 decies fait de même lorsque le paiement a été gelé parce que le transfert a été initié par ou depuis une telle entité.

Les deux paragraphes se terminent par la même exclusion : « Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. »

Pour les avoirs détenus via un dépositaire central, cette exclusion retire donc les deux dérogations les plus proches de la situation considérée. Le § 5 undecies traite bien de soldes de trésorerie gelés par un dépositaire central de titres et vise expressément le National Settlement Depository, mais il est écrit pour les obligations du dépositaire envers ses participants, non pour l’investisseur.

Rien dans les modifications adoptées depuis, en ce compris le règlement (UE) 2026/1844, ne change cette situation.

Il reste au demandeur l’article 2 lui-même et les dérogations générales des articles 4, 5, 5 bis à 5 quater et 6, chacune à ses propres conditions.

La Commission indique par ailleurs, dans ses questions fréquentes relatives au gel des avoirs dans leur version du 6 mai 2026, que l’introduction d’une demande d’autorisation ne vaut pas reconnaissance d’être détenu ou contrôlé par une personne désignée.

Pas de dégel général des avoirs russes

Le Conseil d’État n’a annulé aucun règlement européen de sanctions. Il n’a pas ordonné à Euroclear de libérer des avoirs russes. Les banques, les dépositaires centraux de titres et les autres opérateurs restent tenus par les obligations de gel directement applicables.

Ce que l’arrêt atteint, c’est le mécanisme administratif belge de traitement des demandes de dérogation et de libération. Il rouvre la question de savoir qui décide, sans élargir ce qui peut être décidé.

Les questions à poser dans chaque dossier sont dès lors celles de l’auteur du refus, de son habilitation, de la disponibilité d’un recours encore pendant ou encore ouvert, et de la dérogation dans laquelle les avoirs peuvent être ramenés.

Gilles LAGUESSE
Avocat associé

L’arrêt n’était pas encore publié sur le site du Conseil d’État au moment de la rédaction. Le présent article est une information générale sur un arrêt rendu et ne constitue pas un avis sur un dossier particulier.

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