Clause de compliance et sanctions étrangères : la banque peut-elle geler vos avoirs ?

Une banque peut-elle geler les avoirs d’un client qui ne figure sur aucune liste de sanctions, au seul motif qu’elle doit se conformer à des sanctions étrangères ? Et le peut-elle encore après avoir résilié la relation ? Le Tribunal fédéral suisse vient de répondre par l’affirmative, sur la base d’une simple clause de compliance figurant dans les conditions générales. La décision mérite l’attention des praticiens belges — mais elle ne se transpose pas telle quelle en droit de l’Union.

L’affaire : un actionnaire sanctionné, une société qui ne l’est pas

Une société titulaire de comptes auprès d’une banque suisse voit l’un de ses actionnaires — détenteur indirect de 49 % du capital — inscrit en mars 2022 sur les listes de sanctions de l’Union européenne, du Royaume-Uni puis de la Suisse. La société, elle, n’est visée par aucune mesure. L’autorité suisse compétente indique d’ailleurs à la banque qu’elle ne dispose pas d’éléments concluants permettant de considérer la société comme détenue ou contrôlée par la personne sanctionnée — le seuil de 50 % n’étant pas atteint.

La banque suspend néanmoins la relation, la résilie, et bloque les avoirs sur un compte distinct, en invoquant les différents régimes de sanctions, y compris étrangers. La cliente réclame la restitution de ses fonds. Déboutée en instance, elle saisit le Tribunal fédéral, qui rejette son recours (arrêt 4A_455/2025 du 21 mai 2026, rendu en allemand ; frais judiciaires : 65 000 francs, ce qui donne la mesure de l’enjeu).

La solution suisse : une clause de compliance à large portée

Les conditions générales comportaient deux stipulations classiques : une clause de compliance autorisant la banque à restreindre ses services pour se conformer à des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles ; et une élection de droit suisse régissant l’ensemble de la relation.

La cliente soutenait que, du fait de l’élection de droit, la référence aux « dispositions légales » ne pouvait viser que le droit suisse — excluant les sanctions étrangères. Le Tribunal fédéral écarte l’argument : l’élection de droit détermine la loi applicable au contrat, mais n’empêche pas les parties de convenir d’un droit de refus fondé sur des prescriptions étrangères. Interprétant ensuite la clause, il retient qu’elle englobe les prescriptions étrangères, pour trois raisons : son texte ne comporte aucune limitation géographique ; une banque active à l’international est nécessairement confrontée au droit étranger ; et la clause manquerait son but si elle se limitait au droit suisse.

Second enseignement, tout aussi important en pratique : la clause survit à la résiliation. Les parties peuvent aménager contractuellement le rapport de liquidation ; à défaut de survie, la banque pourrait être contrainte de restituer des avoirs en violation de prescriptions légales, ce qui viderait la clause de sa substance. L’arrêt est explicite : la clause permet de refuser la restitution lorsque celle-ci risquerait de contrevenir à des prescriptions suisses ou étrangères.

Le revers : un problème de prévisibilité pour le client

Cette lecture extensive a un coût. Le client se voit potentiellement opposer un ensemble indéterminé de règles étrangères qu’il ne connaît pas, alors même qu’il a expressément convenu de l’application du droit suisse. L’équilibre entre la sécurité juridique de la banque et la prévisibilité pour le client s’en trouve nettement déplacé.

Qu’en serait-il en Belgique et dans l’Union européenne ?

C’est ici que la transposition demande de la prudence. Le raisonnement suisse ne peut pas être repris tel quel par une banque belge, pour trois raisons.

1. Les sanctions de l’UE s’imposent — les sanctions étrangères, non. Les mesures restrictives européennes figurent dans des règlements directement applicables : la banque belge doit geler les avoirs et refuser toute mise à disposition de fonds. En revanche, les sanctions d’États tiers — au premier rang desquelles les sanctions américaines dites secondaires — n’ont, en tant que telles, pas force obligatoire dans l’Union.

2. Le règlement de blocage inverse même la logique. Le règlement (CE) n° 2271/96 interdit aux opérateurs européens de se conformer à certaines législations extraterritoriales listées en annexe. Dans l’arrêt Bank Melli Iran du 21 décembre 2021 (C-124/20), la Cour de justice a jugé que cette interdiction s’applique même en l’absence de toute injonction d’une autorité étrangère : il suffit que l’opérateur se conforme aux exigences américaines. Une banque européenne qui résilierait une relation ou gèlerait des avoirs pour ce motif s’expose donc à contestation — la charge de justifier sa décision se retournant largement contre elle. Là où le juge suisse valide le réflexe de conformité, le droit de l’Union le regarde avec méfiance.

3. La clause elle-même n’est pas à l’abri du contrôle. Une clause de compliance très large figurant dans des conditions générales reste soumise au contrôle des clauses abusives — tant à l’égard des consommateurs que, depuis la réforme entrée en vigueur en décembre 2020, dans les relations entre entreprises. S’y ajoutent l’exigence d’exécution de bonne foi et la théorie de l’abus de droit. Une stipulation qui permettrait à la banque de bloquer indéfiniment des avoirs sur le seul fondement d’un risque de conformité auto-évalué prêterait sérieusement le flanc à la critique.

Enfin, la question rejoint un contentieux bien connu en Belgique : celui du de-risking et de l’exclusion bancaire. Le refus ou la clôture de comptes y est encadré, notamment par le droit au service bancaire de base, et les juridictions belges ont déjà sanctionné des décisions de rupture insuffisamment justifiées.

Ce qu’il faut retenir

Pour les banques : une clause de compliance largement rédigée est utile, mais elle ne constitue pas un blanc-seing dans l’Union. Invoquer des sanctions étrangères non reprises par l’UE expose au règlement de blocage ; la décision doit reposer sur une base juridique identifiée, documentée et proportionnée, et le blocage ne peut se prolonger indéfiniment.

Pour les clients : le gel n’est pas nécessairement une fatalité. Il convient de vérifier si la personne visée est réellement listée, si le critère de détention ou de contrôle est rempli, quel régime est concrètement invoqué, et si la clause contractuelle autorise véritablement la mesure. Lorsque la banque se fonde sur des sanctions étrangères, la discussion est ouverte.

Décision signalée par le Centre de droit bancaire et financier : Romain Giacobino, « Sanctions internationales : Portée de la clause de compliance », 5 août 2026, cdbf.ch.

Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique.

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