Gel des avoirs : la règle des 50 % et le contrôle d’une société non listée

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Une société n’est pas sur la liste des sanctions, mais son actionnaire l’est. Faut-il geler ses comptes ? Pour une banque, la question se pose chaque jour, et le règlement européen y répond par deux notions : la propriété et le contrôle.

En bref

  • Le gel vise les fonds qui appartiennent à une personne listée, mais aussi ceux qu’elle possède, détient ou contrôle.
  • Une entité détenue à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes listées est en principe gelée, même si elle ne figure pas elle-même sur la liste.
  • Le contrôle s’apprécie au-delà des pourcentages : droits de vote, pouvoir de nomination, influence de fait.
  • La banque doit informer sans délai la Trésorerie de ce qu’elle gèle et de ce qu’elle apprend.

Ce que la banque doit geler

L’article 2 du règlement (UE) n° 269/2014 gèle tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes listées, ou qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent. Il interdit aussi de mettre des fonds à leur disposition, directement ou indirectement.

Le mot « indirectement » est essentiel. Payer une société détenue par une personne listée revient, en principe, à mettre des fonds à la disposition de cette personne.

La propriété : le seuil de 50 %

Les bonnes pratiques du Conseil de l’Union européenne, mises à jour en juillet 2024, fixent le critère de propriété : une entité est détenue par une personne listée si celle-ci possède 50 % ou plus des droits de propriété.

Les participations s’additionnent. Si une personne listée détient 30 % et une autre 25 %, l’entité est en principe considérée comme détenue par des personnes listées. La Commission retient la même approche dans ses questions-réponses.

Le contrôle : au-delà des pourcentages

Une participation minoritaire peut suffire si elle donne le contrôle. Les bonnes pratiques citent notamment :

  • le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ;
  • le contrôle de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres actionnaires ;
  • le droit d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou des statuts, ou la capacité de l’exercer en fait, y compris par l’intermédiaire d’un prête-nom ;
  • le droit d’utiliser tout ou partie des actifs de l’entité ;
  • une direction unifiée, avec des comptes consolidés ;
  • la responsabilité solidaire pour les obligations financières de l’entité, ou leur garantie.

Lorsqu’un de ces critères est rempli, le contrôle est présumé. La présomption peut être renversée au cas par cas, preuves à l’appui.

Que doit déclarer la banque ?

L’article 8 impose de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute information qui facilite l’application du règlement, notamment sur les comptes et montants gelés. Le règlement précise que cette communication intervient dans les deux semaines de la prise de connaissance. En Belgique, l’autorité compétente est la Trésorerie.

Les fonds qui arrivent sur un compte gelé peuvent y être crédités, mais restent gelés, et la banque en informe la Trésorerie sans délai (article 7).

Les personnes listées ont elles aussi un devoir de déclaration : elles doivent faire connaître leurs avoirs dans l’Union dans les six semaines de leur inscription. Ne pas le faire est assimilé à un contournement (article 9).

Le contournement du gel des avoirs

L’article 9 interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner le gel. Un transfert de parts juste avant l’inscription, un actionnaire de paille ou une réorganisation qui fait passer la participation sous le seuil de 50 % appellent une analyse attentive.

La protection de la bonne foi

L’article 10 protège celui qui agit de bonne foi :

  • geler des fonds en croyant de bonne foi appliquer le règlement n’engage pas la responsabilité, sauf négligence prouvée ;
  • mettre des fonds à disposition n’engage pas la responsabilité de celui qui ne savait pas, et n’avait aucune raison valable de soupçonner, que son acte violait les sanctions.

Cette protection récompense la diligence. Une banque qui documente son analyse de propriété et de contrôle est mieux placée pour l’invoquer.

Des sanctions pénales renforcées

La directive (UE) 2024/1226 impose aux États membres d’ériger en infractions pénales les violations des mesures restrictives. La Belgique l’a transposée par une loi du 15 juillet 2026, publiée au Moniteur belge le 28 juillet 2026, qui modifie la loi du 13 mai 2003. Ses dispositions principales entreront en vigueur le 1er septembre 2026 :

  • ne pas geler des fonds, ou en mettre à la disposition d’une personne listée, intentionnellement, sera puni d’une peine de niveau 3, soit un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans selon le nouveau Code pénal ;
  • à défaut de poursuites pénales, l’administration pourra infliger une amende administrative de 10 000 à 25 millions d’euros pour une personne morale, et de 250 à 5 millions d’euros pour une personne physique.

Situation au 19 août 2026. Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique.

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