Une décision de la Cour d’appel de Mons[1] nous a permis de revoir la notion de l’interruption de la prescription, un principe fondamental en droit civil belge. Cette affaire illustre les règles applicables au point de départ de la prescription et les conditions nécessaires pour l’interrompre.
Le point de départ de la prescription en droit belge
En matière contractuelle, le point de départ de la prescription est fixé par le droit commun : elle commence à courir dès que le fait générateur de l’obligation survient, c’est-à-dire à partir du jour où l’obligation contractuelle aurait dû être exécutée.
Pour les actions en responsabilité extracontractuelle, l’article 2262 bis, § 1er du Code civil dispose que la prescription quinquennale commence « à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ».
La jurisprudence précise que cette connaissance doit être effective, et non simplement présumée. De plus, une personne lésée n’est pas obligée de connaître l’intégralité des conséquences de son dommage pour que la prescription commence à courir.
La prescription, contractuelle ou extracontractuelle, peut être raccourcie conventionnellement, ce qui est généralement prévu dans les conditions générales bancaires. Dans un tel cas, la computation du délai de prescription débute au moment où l’opération bancaire litigieuse intervient.
Le contexte de l’affaire : l’achat de titres Fortis et l’octroi de crédits
Dans l’affaire examinée par la Cour d’appel de Mons, un investisseur avait acquis en 2007-2008 un nombre important de titres Fortis et souscrit à trois ouvertures de crédit. Il reprochait par la suite à la banque divers manquements liés tant à l’octroi des crédits qu’à l’investissement dans les actions.
Lors d’une procédure, il avait tenté de mettre en cause la responsabilité de la banque pour deux des crédits via des conclusions de synthèse, mais la Cour avait déclaré ces demandes nouvelles irrecevables.
Face à ce rejet, l’investisseur avait introduit une nouvelle action pour mettre en cause la responsabilité de la banque. Cependant, la banque invoquait la prescription quinquennale, tandis que l’investisseur soutenait que la prescription avait été interrompue par le dépôt de ses conclusions de synthèse.
Les principes juridiques rappelés par la Cour
La Cour d’appel de Mons a examiné les arguments des deux parties et rappelé plusieurs principes clés :
- Interruption de la prescription : Conformément à l’article 2244 du Code civil, une interpellation formelle, telle qu’une citation en justice, est nécessaire pour interrompre la prescription. Une demande formulée par conclusions peut également produire cet effet interruptif, à condition qu’elle tende à faire reconnaître un droit.
- Demande virtuellement contenue : Selon la jurisprudence, une demande est virtuellement incluse dans une demande initiale si elle repose sur les mêmes faits et entretient une relation étroite et évidente avec l’objet de la demande principale. Le défendeur doit raisonnablement pouvoir s’attendre à ce qu’elle soit ultérieurement formulée.
Conclusion de la Cour
Dans cette affaire, la Cour a estimé que les crédits litigieux étaient distincts et que les demandes concernant deux d’entre eux n’étaient pas virtuellement incluses dans la demande initiale. La prescription n’a donc pas été interrompue, et l’action a été déclarée prescrite.
[1] Mons, 21 sept. 2020, inédit
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